Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Inspections
134(1)À tout moment raisonnable et sur production de pièces d’identité suffisantes, si demande lui en est faite, l’inspecteur peut pénétrer sur tous lieux ou dans tous bâtiments ou endroits et :
a) exiger la production de documents ou de choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
b) examiner des documents ou des choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
c) prendre des documents ou des choses pertinents quant à son inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse des renseignements concernant une question se rapportant à son inspection;
e) être accompagné d’une personne qui possède des connaissances spéciales ou approfondies concernant la question qui fait l’objet de l’inspection.
134(2)Alors qu’il procède à une inspection, l’inspecteur peut :
a) avoir recours à tout système de traitement des données sur les lieux, dans le bâtiment ou à l’endroit où sont conservés les dossiers, les documents ou les choses;
b) reproduire tout dossier ou document qui peut s’avérer pertinent quant à l’inspection;
c) utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tous dossiers ou documents qui peuvent s’avérer pertinents quant à l’inspection.
134(3)Les copies ou les extraits de documents ou de choses qui sont faits en vertu du présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
134(4)L’inspecteur qui prend des documents ou choses en donne un récépissé et les retourne dans les plus brefs délais après en avoir tiré des copies ou des extraits.
134(5)L’inspecteur peut présenter à un juge une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté de pénétrer sur les lieux ou dans les bâtiments ou les endroits ou d’y accéder dans le cadre de l’une des fins énumérées au paragraphe (1).
134(6) Lorsqu’il procède à une inspection, l’inspecteur ne peut accomplir ou faire accomplir des actes qui entraîneraient la violation d’une norme de fiabilité approuvée.
134(7)Les personnes qui procèdent à une inspection ou qui accompagnent une personne qui procède à une inspection en vertu du présent article sont tenues au secret quant à tout ce dont elles prennent connaissance durant l’inspection et elles ne peuvent communiquer à quiconque ce qu’elles apprennent, sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’une exigence à satisfaire par rapport à l’application de la présente loi ou relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) il s’agit d’une communication faite à leur conseiller juridique;
c) la personne que les renseignements concernent y consent.
134(8)Les personnes assujetties au paragraphe (7) ne peuvent être contraintes à témoigner dans une cause civile quant aux renseignements qu’elles ont obtenus durant leur inspection.
Inspections
134(1)À tout moment raisonnable et sur production de pièces d’identité suffisantes, si demande lui en est faite, l’inspecteur peut pénétrer sur tous lieux ou dans tous bâtiments ou endroits et :
a) exiger la production de documents ou de choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
b) examiner des documents ou des choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
c) prendre des documents ou des choses pertinents quant à son inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse des renseignements concernant une question se rapportant à son inspection;
e) être accompagné d’une personne qui possède des connaissances spéciales ou approfondies concernant la question qui fait l’objet de l’inspection.
134(2)Alors qu’il procède à une inspection, l’inspecteur peut :
a) avoir recours à tout système de traitement des données sur les lieux, dans le bâtiment ou à l’endroit où sont conservés les dossiers, les documents ou les choses;
b) reproduire tout dossier ou document qui peut s’avérer pertinent quant à l’inspection;
c) utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tous dossiers ou documents qui peuvent s’avérer pertinents quant à l’inspection.
134(3)Les copies ou les extraits de documents ou de choses qui sont faits en vertu du présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
134(4)L’inspecteur qui prend des documents ou choses en donne un récépissé et les retourne dans les plus brefs délais après en avoir tiré des copies ou des extraits.
134(5)L’inspecteur peut présenter à un juge une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté de pénétrer sur les lieux ou dans les bâtiments ou les endroits ou d’y accéder dans le cadre de l’une des fins énumérées au paragraphe (1).
134(6) Lorsqu’il procède à une inspection, l’inspecteur ne peut accomplir ou faire accomplir des actes qui entraîneraient la violation d’une norme de fiabilité approuvée.
134(7)Les personnes qui procèdent à une inspection ou qui accompagnent une personne qui procède à une inspection en vertu du présent article sont tenues au secret quant à tout ce dont elles prennent connaissance durant l’inspection et elles ne peuvent communiquer à quiconque ce qu’elles apprennent, sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’une exigence à satisfaire par rapport à l’application de la présente loi ou relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) il s’agit d’une communication faite à leur conseiller juridique;
c) la personne que les renseignements concernent y consent.
134(8)Les personnes assujetties au paragraphe (7) ne peuvent être contraintes à témoigner dans une cause civile quant aux renseignements qu’elles ont obtenus durant leur inspection.
Inspections
134(1)À tout moment raisonnable et sur production de pièces d’identité suffisantes, si demande lui en est faite, l’inspecteur peut pénétrer sur tous lieux ou dans tous bâtiments ou endroits et :
a) exiger la production de documents ou de choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
b) examiner des documents ou des choses qui peuvent s’avérer pertinents quant à son inspection;
c) prendre des documents ou des choses pertinents quant à son inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse des renseignements concernant une question se rapportant à son inspection;
e) être accompagné d’une personne qui possède des connaissances spéciales ou approfondies concernant la question qui fait l’objet de l’inspection.
134(2)Alors qu’il procède à une inspection, l’inspecteur peut :
a) avoir recours à tout système de traitement des données sur les lieux, dans le bâtiment ou à l’endroit où sont conservés les dossiers, les documents ou les choses;
b) reproduire tout dossier ou document qui peut s’avérer pertinent quant à l’inspection;
c) utiliser tout matériel de reproduction pour faire des copies de tous dossiers ou documents qui peuvent s’avérer pertinents quant à l’inspection.
134(3)Les copies ou les extraits de documents ou de choses qui sont faits en vertu du présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
134(4)L’inspecteur qui prend des documents ou choses en donne un récépissé et les retourne dans les plus brefs délais après en avoir tiré des copies ou des extraits.
134(5)L’inspecteur peut présenter à un juge une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté de pénétrer sur les lieux ou dans les bâtiments ou les endroits ou d’y accéder dans le cadre de l’une des fins énumérées au paragraphe (1).
134(6) Lorsqu’il procède à une inspection, l’inspecteur ne peut accomplir ou faire accomplir des actes qui entraîneraient la violation d’une norme de fiabilité approuvée.
134(7)Les personnes qui procèdent à une inspection ou qui accompagnent une personne qui procède à une inspection en vertu du présent article sont tenues au secret quant à tout ce dont elles prennent connaissance durant l’inspection et elles ne peuvent communiquer à quiconque ce qu’elles apprennent, sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’une exigence à satisfaire par rapport à l’application de la présente loi ou relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) il s’agit d’une communication faite à leur conseiller juridique;
c) la personne que les renseignements concernent y consent.
134(8)Les personnes assujetties au paragraphe (7) ne peuvent être contraintes à témoigner dans une cause civile quant aux renseignements qu’elles ont obtenus durant leur inspection.